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BIBLIOTHEQUE DU COLLEGE

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal - 9 septembre 1785- BB15-

« … en assemblée de messieurs les officiers municipaux… monsieur le maire a dit qu’il vient d’être instruit sur le champ par M. Charles Mariglier sous diacre nommé à la place de principal du collège de cette ville , que ce dit jour, les héritiers du sieur abbé Bisset ci-devant principal sont venus à la chambre du dit collège où est la bibliothèque et ont emporté et fait emporter la majeure partie des livres au nombre de plus de 300 volumes pour prétexte que le dit sieur abbé Bisset avait parmi les livres de la bibliothèque  du collège quelques volumes qui lui appartenaient et sur le fondement que les armes de la ville ne se trouvaient pas sur la plupart des dits livres par eux enlevés tandis qu’il y a très peu de livres dépendant de la bibliothèque du collège qui sont marqués aux armes de la ville, que le dit sieur Mariglier a eu beau observer aux dits héritiers que la plupart des livres dont ils s’emparaient étaient portés sur les catalogues déclarés  appartenant à la bibliothèque du collège qui  se sont trouvés dans la dite chambre, qu’ils lui ont répondu que s’ils étaient à la ville ou au collège ils en seraient quittes pour les rapporter , que dans ces circonstances il est à propos de délibérer sur la part qu’il convient de prendre pour faire rétablir à la bibliothèque du collège tous les livres enlevés qui lui appartiennent et pour empêcher que les dits héritiers ne continuent de faire l’enlèvement de ceux qui restent.

Sur quoi la matière mise en délibération la chambre a été unanimement d’avis de donner pouvoir au procureur du roi syndic de faire sur le champ une sommation aux dits héritiers du sieur Bisset de rétablir dans le jour à la bibliothèque du collège de cette ville tous les livres en dépendant qu’ils ont enlevés ou fait enlever et de s’abstenir de continuer leur enlèvement comme aussi de représenter tous les livres annoncés dans les catalogues des livres appartenant au collège qui existent tant aux archives de l’hôtel de ville qu’au collège à la vue des dits catalogues qui leurs seront exhibés par le sieur procureur du roi syndic à la  chambre où est la dite  bibliothèque du collège vendredi prochain heure de deux après-midi et de déclarer aux dits héritiers que faute pour eux de satisfaire à ce que dessus des dits officiers municipaux se pourvoiraient ainsi qu’il appartiendra.

La chambre a de plus donné pouvoir au dit sieur procureur syndic dans le cas où les dits héritiers ne déferreraient  pas à la dite sommation de les faire assigner  aux fins portés par icelle  après avoir obtenu l’autorisation de monseigneur l’intendant dans le cas où l’affaire ne serait pas portée directement devant lui et de faire toutes poursuites et diligences nécessaires jusqu’à sentence définitive permettant d’avoir le tout pour agréable et sous le bon vouloir et plaisir de monseigneur l’intendant , de faire relever par la ville le dit sieur procureur syndic de tous frais et avances , ce qui a été accepté de la part du dit procureur  du roi syndic…. »

Procès-verbal pour faire rétablir les livres enlevés du collège -11 novembre 1785-

« … en la chambre de la bibliothèque du collège de Saulieu où nous Nicolas Feuchot (….) Louis César Houdaille docteur en médecine 1° échevin et le sieur Claude Imbault maitre en chirurgie 2° échevin de la même ville, nous sommes transportés à la réquisition de maitre Jean Laureau procureur du roi syndic du dit Saulieu, a comparu en personne  par devant nous  le dit sieur Laureau lequel a dit qu’en conséquence de notre délibération du 9 de ce mois il a par exploit de Cariotte huissier le lendemain interpelé Paul Testard, René Courtois et Claude Prost procureurs et notaires en cette ville , en qualité d’héritiers du sieur Bisset à rétablir dans le jour d’hier à la bibliothèque du dit collège tous les livres en dépendant qu’ils ont enlevés ou fait enlever le dit jour du 9 courant, de représenter ce jour d’hui tous les livres annoncés dans les catalogues des livres appartenant au collège qui existent tant aux archives de l’hôtel de ville qu’au collège, à la vue des dits catalogues qui leurs seraient exhibés par le dit procureur syndic  en la chambre où est la bibliothèque ce jourd’hui et heur que dessus, requérant à la diligence et à la représentation qu’il fait présentement des dits catalogues inscrits dans  les registres et sur des cahiers séparés (…)et qu’il nous plaise en cas de non comparution des dits sieurs Testard, Courtois et Prost donner défaut contre eux pour s’en prévaloir  ainsi qu’il appartiendra et où il paraitraient qu’il soit procéder présentement aux fins de la dite sommation faisant toutes réserves et protestations , et a signé : Laureau.

Le dit maitre Prost en qualité de mari de demoiselle Catherine Morillon héritière pour un tiers du dit sieur abbé Bisset nous remontre qu’attendu l’absence du dit sieur Testard et Courtois , ses beaux-frères, il ne peut aujourd’hui prendre aucun parti pour ce qui regarde la vérification des catalogues dont il s’agit, mais nous demande acte de la déclaration qu’il fait que les livres qui ont été enlevés publiquement  et sans aucun esprit de fraude  ont été placés dans la chambre haute du dit comparant à l’effet d’avoir plus de facilité pour reconnaitre quels sont ceux qui appartenaient au dit sieur abbé Bisset et toujours dans l’intention de rapporter  ceux qui seraient reconnus appartenir à la bibliothèque , qu’au surplus cet enlèvement n’a été fait que sur les dits héritiers ont cru en avoir la permission  de messieurs les officiers municipaux s’obligeant le dit sieur Prost de rapporter les dit livres incessamment et s’est soussigné.

Sur quoi après avoir attendu depuis la dite heure de deux jusqu’à celle de trois après-midi sans que les dits sieurs Testard et Courtois  aient paru en personne pour eux nous avons donné défaut à leur encontre par le dit sieur procureur syndic leur prévaloir ainsi qu’il appartiendra, au surplus nous lui avons donné acte des dites déclarations et soumissions contenues dans le plaidé ci-dessus du dit sieur Prost pour valoir et servir ce que de raison dont acte. (…)

 

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